J.O n° 267 du 17 novembre 2005 page 17937 texte n° 37
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de l'agriculture et de la
pêche
Décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005 modifiant
l'article R. 654-111 du code rural
NOR:
AGRP0501251D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du
ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement
(CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un
prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
;
Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;
Vu
l'avis du conseil de direction de l'Office national
interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en
date du 17 février 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des
travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 654-111 du code rural est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. R. 654-111. - I. -
Afin d'améliorer de manière durable la structure des exploitations
laitières, le préfet peut autoriser le transfert à une société de
forme civile, préalablement constituée et répondant aux conditions
prévues au II, des quantités de référence laitières détenues par ses
associés, sans apport ni mise à disposition à quelque titre que ce
soit des terres auxquelles ces quantités correspondent.
Le
transfert à la société des quantités de référence laitières détenues
par les producteurs associés ne donne pas lieu aux prélèvements
mentionnés aux articles R. 654-102 et R. 654-103.
Lorsque
l'un des associés agrandit son exploitation par adjonction de terres
auxquelles correspondent des quantités de référence laitières, les
prélèvements correspondants sont calculés en tenant compte des
quantités de référence laitières apportées par l'intéressé à la
société, soit qu'il en ait disposé à son adhésion, soit qu'il en ait
bénéficié ultérieurement. Le transfert à la société des quantités de
référence laitières afférentes aux terres adjointes à l'exploitation
ne donne pas lieu à prélèvement.
Dans le cas où les quantités
de référence laitières, dont le transfert à une société civile
constituée en application du premier alinéa est envisagé,
correspondent à des terres prises à bail pour lesquelles un acte de
nature à entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la
demande de participation à la société, ce transfert ne peut être
autorisé que si les conditions prévues aux articles R. 654-106 et R.
654-107 sont réunies.
L'autorisation est délivrée pour une
durée indéterminée par le préfet du département dans lequel la
société a son siège.
II. - L'autorisation de transfert des
références est subordonnée au respect des conditions suivantes
:
a) La société a pour objet la mise en commun dans sa
totalité de la seule activité de production laitière des associés,
notamment par l'exploitation d'un atelier commun de traite.
L'activité de production laitière est entendue comme la gestion
autonome et effective de l'ensemble des activités agricoles
concourant à la production de lait et à sa commercialisation,
notamment les opérations de traite, l'approvisionnement en
nourriture des animaux de l'exploitation laitière et la maîtrise du
cycle biologique du cheptel laitier, y compris la gestion du
troupeau de renouvellement. La société peut, en outre, avoir pour
objet des activités de fabrication et de vente directe de produits
laitiers ;
b) La société ne dispose pas, à quelque titre que
ce soit, de terres, à l'exception des parcelles où sont implantés
les bâtiments nécessaires à la production laitière ;
c) La
société est constituée exclusivement par des associés producteurs de
lait titulaires de quantités de référence laitières. Ceux-ci peuvent
être des personnes physiques ou des personnes morales, à la
condition que ces dernières comprennent au moins un associé se
consacrant à l'exploitation et que le ou lesdits associés détiennent
plus de 50 % des parts représentatives du capital social ;
d)
Les associés personnes physiques sont âgés de moins de 65 ans ; les
associés personnes morales comptent au moins un associé exploitant
qui remplit cette condition ;
e) Chacun des associés exerce
l'activité de production laitière exclusivement au sein de la
société à laquelle il transfère toutes les quantités de référence
laitières dont il dispose. La même obligation s'applique aux
personnes morales associées ;
f) Chacun des associés
participe personnellement et effectivement à l'activité de
production laitière de la société, sans se limiter à la direction et
à la surveillance de l'exploitation. Dans le cas d'une personne
morale associée, cette obligation est assumée par au moins l'un des
associés exploitants. Afin de permettre l'exercice en commun de
l'activité de production laitière, une distance maximale entre le
lieu de l'atelier de production et le siège des exploitations des
associés est fixée par le préfet après avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture. Toutefois, cette
distance ne peut dépasser 30 kilomètres ;
g) Chacun des
associés consacre à la production des fourrages nécessaires à
l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en
fonction des quantités de référence laitières qu'il a apportées au
groupement. Cette superficie minimale est fixée selon des critères
arrêtés par le préfet, après avis de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des modes locaux de
production.
III. - La société fait connaître au préfet du
département dans lequel elle a son siège, dans un délai de deux
mois, tout changement de situation par l'effet duquel elle cesse de
remplir l'une ou plusieurs des conditions énumérées au II.
Le
préfet peut sanctionner l'absence de communication par la société
des informations mentionnées à l'alinéa précédent par une amende
administrative, dont le montant est celui fixé par l'article 131-13
du code pénal pour les contraventions de la 3e classe.
Le
préfet est habilité à vérifier le fonctionnement de la société, y
compris par un contrôle sur place. Ce contrôle est réalisé au moins
une fois tous les trois ans. A défaut de respect des conditions
prévues au II, l'autorisation est retirée, après mise en demeure de
régulariser la situation restée sans effet, à l'expiration du délai
imparti. En cas de dissolution de la société, l'autorisation devient
caduque.
En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation,
les quantités de référence laitières que chaque producteur a
transférées à la société lui sont réattribuées. Il est alors fait
application des dispositions de l'article R. 654-102. Il en est de
même lorsque l'un des associés cesse de faire partie de la
société.
Toutefois, la dissolution par les associés d'une
société créée depuis plus de cinq ans ou le départ de l'un des
associés plus de cinq ans après la date de son adhésion ne donne pas
lieu aux prélèvements mentionnés à l'article R. 654-102.
IV.
- Les groupements agricoles d'exploitation en commun ayant pour
objet la mise en commun de la seule activité de production laitière
des associés, autorisés sur le fondement de l'article R. 654-111
dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1414
du 16 novembre 2005, demeurent soumis aux dispositions de cet
article. »
Article 2
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le
ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 novembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la
pêche,
Dominique Bussereau
Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
Pascal
Clément
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