(Journal officiel du 1er juin 2005)
Arrêté du 7 février 2005 fixant les règles
techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles
et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du
livre V du code de l’environnement
NOR : DEVP0540077A
Le ministre de l’écologie et du
développement durable,
Vu la directive 91/676/CEE du
Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 concernant la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources
agricoles ;
Vu le code de
l’environnement ;
Vu la loi
no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la
mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en
matière d’enquête publique ;
Vu le décret
no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour
l’application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de
l’environnement ;
Vu le décret
no 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine
agricole ;
Vu le décret
no 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes
d’action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates d’origine agricole ;
Vu
l’arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des
pollutions liées aux effluents d’élevage ;
Vu
l’avis des organisations professionnelles
concernées ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des
installations classées en date du 16 novembre 2004,
Arrête :
Art. 1er. - Le
présent arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux
élevages :
- de bovins soumis à
autorisation sous la rubrique 2101 de la
nomenclature ;
- de volailles et/ou
de gibier à plumes soumis à autorisation sous la rubrique 2111 de la
nomenclature ;
- de porcs soumis à
autorisation sous la rubrique 2102 de la
nomenclature.
Dans les zones vulnérables, délimitées
en application du décret no 93-1038 du 27 août 1993
susvisé, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes
d’action pris en application du décret no 2001-34 du
10 janvier 2001, en particulier celles applicables en zone d’excédent
structurel, sont applicables à
l’installation.
Art. 2. - Le
présent arrêté est applicable, dès sa publication au Journal officiel de
la République française, aux installations nouvelles dont l’arrêté
d’autorisation interviendra plus de quatre mois après sa publication, ainsi
qu’aux installations existantes faisant l’objet, après sa publication, d’une
nouvelle autorisation conformément aux dispositions combinées des articles
L. 512-15 du code de l’environnement et 20 du décret du
21 septembre 1977 susvisés.
Le présent
arrêté est applicable aux installations autorisées au plus tard quatre mois
après sa publication, dans des délais de mise en conformité définis par arrêté
préfectoral. Ces délais sont compatibles avec ceux qui peuvent par ailleurs être
fixés dans le cadre des programmes d’action en vue de la protection des eaux par
les nitrates d’origine agricole ou du programme de maîtrise des pollutions
d’origine agricole. Ces délais ne pourront en aucun cas dépasser le
31 décembre 2008.
Les prescriptions
auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables
jusqu’à l’expiration du délai maximal de mise en conformité fixé au précédent
alinéa.
Art. 3. - Au
sens du présent arrêté, on entend
par :
- habitation : un local
destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes, tel que
logement, pavillon, hôtel ;
- local
habituellement occupé par des tiers : un local destiné à être utilisé
couramment par des personnes (établissements recevant du public, bureau,
magasin, atelier, etc.) ;
- bâtiments
d’élevage : les locaux d’élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs
de circulation des animaux, les aires d’exercice, de repos et d’attente des
élevages bovins, les quais d’embarquement des élevages porcins, les enclos des
élevages de porcs en plein air, ainsi que les enclos et les volières des
élevages de volailles où la densité des animaux est supérieure à 0,75
animal-équivalent par mètre
carré ;
- annexes : les
bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de
stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les
ouvrages d’évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires
d’ensilage, la salle de
traite ;
- fumiers : un mélange
de déjections solides et liquides et de litières ayant subi un début de
fermentation sous l’action des
animaux ;
- effluents : les
déjections liquides ou solides, les fumiers, les eaux de pluie qui ruissellent
sur les aires découvertes accessibles aux animaux, les jus d’ensilage et les
eaux usées issues de l’activité d’élevage et des annexes.
Chapitre Ier
Localisation
Art. 4. - 1. Les
bâtiments d’élevage et leurs annexes sont
implantés :
- à au moins 100 mètres
des habitations des tiers (à l’exception des logements occupés par des
personnels de l’installation et des gîtes ruraux dont l’exploitant a la
jouissance) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou
des terrains de camping agréés (à l’exception des terrains de camping à la
ferme) ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents
d’urbanisme opposables aux tiers ; cette distance est réduite à
50 mètres lorsqu’il s’agit de bâtiments mobiles d’élevage de volailles
faisant l’objet d’un déplacement d’au moins 200 mètres à chaque
bande ;
- à au moins 35 mètres des
puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute
installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux,
que les eaux soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage
des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours
d’eau ;
- à au moins 200 mètres des
lieux de baignade (à l’exception des piscines privées) et des
plages ;
- à au moins 500 mètres en
amont des piscicultures soumises à autorisation ou déclaration sous la rubrique
2130 de la nomenclature des installations classées et des zones conchylicoles,
sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par
l’arrêté d’autorisation.
Les bâtiments fixes
d’élevage de volailles sont séparés les uns des autres par une distance d’au
moins 10 mètres.
En cas de nécessité et en l’absence
de solution technique propre à garantir la commodité du voisinage et la
protection des eaux, les distances fixées aux points 1, 2 et 3 du présent
article peuvent être augmentées.
2. Cas de
certains bâtiments d’élevage de volailles :
Les
volières où la densité est inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent par
mètre carré sont implantées à au moins 50 mètres des habitations des tiers
ou des locaux habituellement occupés par des tiers (à l’exception des logements
occupés par des personnels de l’installation et des gîtes ruraux dont
l’exploitant a la jouissance), des stades ou des terrains de camping agréés (à
l’exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à
l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. En outre, les
distances à respecter vis-à-vis des lieux de baignade, des plages, des
piscicultures soumises à autorisation ou déclaration sous la rubrique 2130 de la
nomenclature des installations classées, des zones conchylicoles, des puits et
forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation
souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux
soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures
maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau sont les mêmes que celles
décrites à l’article 4.1.
Pour les enclos, y
compris les parcours, où la densité est inférieure ou égale à
0,75 animal-équivalent par mètre carré, les clôtures sont
implantées :
- à au moins 50 mètres,
pour les palmipèdes et les pintades, et à au moins 20 mètres, pour les autres
espèces, des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des
tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l’exception des terrains
de camping à la ferme) ;
- à au moins
10 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre,
de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des
eaux, que les eaux soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à
l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau.
Cette distance est d’au moins 20 mètres pour les
palmipèdes.
En outre, les distances à respecter
vis-à-vis des lieux de baignade, des plages, des piscicultures soumises à
autorisation ou déclaration sous la rubrique 2130 de la nomenclature des
installations classées et des zones conchylicoles sont les mêmes que celles
décrites à l’article 4.1.
Toutes les précautions
sont prises pour éviter l’écoulement direct de boues et d’eau polluée vers les
cours d’eau, le domaine public et les terrains des
tiers.
3. Cas des élevages de porcs en
plein air :
L’élevage de porcs en plein air est
implanté sur un terrain de nature à supporter les animaux en toutes saisons,
maintenu en bon état et de perméabilité suffisante pour éviter la stagnation des
eaux.
Les limites des parcelles utilisées sont
situées à au moins 50 mètres des habitations des tiers (à l’exception des
logements occupés par des personnels de l’installation et des gîtes ruraux dont
l’exploitant a la jouissance) ou des locaux habituellement occupés par des
tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l’exception des terrains
de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l’habitation par des
documents d’urbanisme opposables aux tiers.
Les
distances à respecter vis-à-vis des lieux de baignade, des plages, des
piscicultures soumises à autorisation ou déclaration sous la rubrique 2130 de la
nomenclature des installations classées, des zones conchylicoles, des puits et
forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation
souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux
soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures
maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau sont les mêmes que celles
décrites à l’article 4.1.
Toutes les précautions
sont prises pour éviter l’écoulement direct de boues et d’eau polluée vers les
cours d’eau, le domaine public et les terrains des
tiers.
Art. 5. - Les
dispositions de l’article 4 ne s’appliquent, dans le cas des extensions des
élevages en fonctionnement régulier, qu’aux nouveaux bâtiments d’élevage ou à
leurs annexes nouvelles. Elles ne s’appliquent pas lorsqu’un exploitant doit,
pour mettre en conformité son installation autorisée avec les dispositions du
présent arrêté, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même
site un bâtiment de même capacité.
Sans préjudice de
l’article L. 512-15 du code de l’environnement, dans le cas de
modifications, notamment pour se conformer à de nouvelles normes en matière de
bien-être animal, d’extensions ou de regroupement d’élevages en fonctionnement
régulier ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis conformément aux
dispositions de l’article L. 513-1 du code de l’environnement, des
dérogations aux dispositions de l’article 4 peuvent être accordées par
l’arrêté préfectoral d’autorisation, sous réserve du respect des conditions
fixées ci-après.
Pour délivrer ces dérogations, le
préfet, sur la base de l’étude d’impact ou de la déclaration de modification
établie conformément à l’article 20 du décret du
21 septembre 1977 susvisé, impose les prescriptions qui assurent que
ces modifications n’entraînent pas d’augmentation des inconvénients pour les
intérêts visés par l’article L. 511-1 du code de
l’environnement.
La distance d’implantation par
rapport aux habitations des tiers, aux locaux habituellement occupés par des
tiers, aux terrains de camping agréés ou aux zones destinées à l’habitation par
des documents d’urbanisme opposables aux tiers ne peut toutefois pas être
inférieure à 15 mètres pour les créations et extensions d’ouvrages de stockage
de paille et de fourrage et toute disposition doit être prise pour prévenir le
risque d’incendie.
Chapitre II
Règles d’aménagement
Art. 6. - L’exploitant
prend les dispositions appropriées pour intégrer l’élevage dans le
paysage.
Art. 7. - Tous
les sols des bâtiments d’élevage, de la salle de traite, de la laiterie et des
aires d’ensilage susceptibles de produire des jus, toutes les installations
d’évacuation (canalisations, y compris celles permettant l’évacuation des
effluents vers les ouvrages de stockage et de traitement, caniveaux à lisier,
etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait
état d’étanchéité. La pente des sols des bâtiments d’élevage ou des
installations annexes doit permettre l’écoulement des effluents vers les
ouvrages de stockage ou de traitement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
sols des enclos, volières, parcours et des bâtiments des élevages sur litière
accumulée.
A l’intérieur des bâtiments d’élevage, de
la salle de traite et de la laiterie, le bas des murs est imperméable et
maintenu en parfait état d’étanchéité sur une hauteur d’un mètre au moins. Cette
disposition n’est pas applicable aux enclos, volières, parcours et aux bâtiments
des élevages sur litière accumulée et de poules pondeuses en
cages.
Lorsque les volailles ont accès à un parcours
en plein air, un trottoir en béton ou en tout autre matériau étanche, d’une
largeur minimale d’un mètre, est mis en place à la sortie des bâtiments fixes.
Les déjections rejetées sur les trottoirs sont raclées et soit dirigées vers la
litière, soit stockées puis traitées comme les autres
déjections.
Les parcours des volailles et des porcs
élevés en plein air sont herbeux ou ombragés et maintenus en bon état. Toutes
les dispositions sont prises en matière d’aménagement des parcours afin de
favoriser leur fréquentation sur toute leur surface par les
animaux.
Art. 8. - Un
compteur d’eau volumétrique est installé sur la conduite d’alimentation en eau
de l’installation. En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage
en nappe, l’ouvrage est équipé d’un dispositif de disconnexion muni d’un système
de non-retour.
L’arrêté d’autorisation de
l’installation fixe les prescriptions applicables aux prélèvements d’eau en
fonction de leur importance et de leur impact sur les milieux
aquatiques.
Toutes les dispositions sont prises pour
limiter la consommation
d’eau.
Art. 9. - Toutes
les eaux de nettoyage nécessaires à l’entretien des bâtiments et des annexes et
les eaux susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par
un réseau étanche et dirigées vers les installations de stockage ou de
traitement des eaux résiduaires ou des
effluents.
Art. 10. - Les
eaux de pluie provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux
effluents d’élevage, ni rejetées sur les aires d’exercice. Lorsque ce risque
existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif
équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d’une utilisation ultérieure,
soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau
particulier.
Les aliments stockés en dehors des
bâtiments, à l’exception du front d’attaque des silos en libre-service et des
racines et tubercules, sont couverts en permanence par une bâche maintenue en
bon état ou tout autre dispositif équivalent afin de les protéger de la
pluie.
Art. 11. - Les
ouvrages de stockage des effluents visés à l’article 3 sont dimensionnés et
exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu
naturel.
En cas d’épandage sur des terres agricoles,
la capacité de stockage, y compris sous les animaux dans les bâtiments et, le
cas échéant, sur une parcelle d’épandage, pour les fumiers et les fientes visés
aux deux derniers alinéas, permet de stocker la totalité des effluents produits
pendant quatre mois au minimum. Les durées de stockage sont définies par le
préfet et tiennent compte des particularités climatiques. Lorsque les effluents
sont rejetés dans le milieu naturel après traitement ou lorsque, pour les
élevages bovins, la présence des animaux dans les bâtiments est inférieure à
quatre mois, il en est tenu compte dans le calcul de la capacité de stockage des
effluents.
Les ouvrages de stockage à l’air libre des
effluents liquides sont signalés et entourés d’une clôture de sécurité efficace
et dotés, pour les nouveaux ouvrages, de dispositifs de contrôle de
l’étanchéité. Les ouvrages de stockage des lisiers et effluents liquides
construits après la publication du présent arrêté au Journal officiel
sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l’annexe II
de l’arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des
pollutions liées aux effluents d’élevage.
Les fumiers
compacts non susceptibles d’écoulement peuvent être stockés ou compostés sur une
parcelle d’épandage à l’issue d’un stockage de deux mois sous les animaux ou sur
une fumière dans des conditions précisées par le préfet et figurant dans
l’arrêté d’autorisation. Le stockage du compost et des fumiers respecte les
distances prévues à l’article 4.1 et ne peut être réalisé sur des sols où
l’épandage est interdit. La durée de stockage ne dépasse pas dix mois et le
retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.
Le stockage sur une parcelle d’épandage des fumiers de volailles non
susceptibles d’écoulement peut être effectué dans les mêmes conditions sans
stockage préalable de deux mois sous les
animaux.
Lorsqu’un élevage de volailles dispose d’un
procédé de séchage permettant d’obtenir de façon fiable et régulière des fientes
comportant plus de 65 % de matière sèche, le stockage de ces fientes,
couvertes par une bâche imperméable à l’eau mais perméable aux gaz, peut être
effectué sur une parcelle d’épandage dans des conditions précisées par le préfet
et figurant dans l’arrêté d’autorisation de l’élevage.
Chapitre III
Règles d’exploitation
Art. 12. - Les
dispositions de l’arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens
émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de
l’environnement sont complétées en matière d’émergence par les dispositions
suivantes.
Le niveau sonore des bruits en provenance
de l’élevage ne doit pas compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou
constituer une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence doit rester
inférieure aux valeurs suivantes :
Pour la
période allant de 6 heures à 22 heures :
| DURÉE CUMULÉE d’apparition du bruit particulier T |
ÉMERGENCE MAXIMALE admissible en db (A) |
|---|---|
| T < 20 minutes | 10 |
| 20 minutes ≤ T < 45 minutes | 9 |
| 45 minutes ≤ T < 2 heures | 7 |
| 2 heures ≤ T < 4 heures | 6 |
| T 4 heures | 5 |
Pour la période allant de 22 heures à
6 heures : émergence maximale admissible : 3 db (A), à
l’exception de la période de chargement ou de déchargement des
animaux.
L’émergence est définie par la différence
entre le niveau de bruit ambiant lorsque l’installation fonctionne et celui du
bruit résiduel lorsque l’installation n’est pas en
fonctionnement.
Les niveaux de bruit sont appréciés
par le niveau de pression continu équivalent
Leq.
L’émergence due aux bruits engendrés par
l’installation reste inférieure aux valeurs fixées
ci-dessus :
- en tous points de
l’intérieur des habitations riveraines des tiers ou des locaux riverains
habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou
fermées ;
- le cas échéant, en tous
points des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes
locaux.
Des mesures techniques adaptées peuvent être
imposées aux élevages particulièrement bruyants (pintades, coqs
reproducteurs...) pour parvenir au respect des valeurs maximales
d’émergence.
Les véhicules de transport, les
matériels de manutention et les engins de chantier et autres matériels qui
peuvent être utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes à la
réglementation en vigueur (ils répondent aux dispositions de l’arrêté du
18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des
matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des
bâtiments).
L’usage de tout appareil de communication
par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le
voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la
prévention ou au signalement d’incidents graves ou
d’accidents.
Art. 13. - Les
bâtiments sont correctement ventilés.
L’exploitant
prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d’odeurs, de gaz
ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage.
Elevages de porcs en plein air
Pour les élevages de porcs en
plein air, la rotation des parcelles utilisées s’opère en fonction de la nature
du sol et de la dégradation du terrain. Une même parcelle n’est pas occupée plus
de vingt-quatre mois en continu. Les parcelles sont remises en état à chaque
rotation par une pratique culturale appropriée.
Pour
les animaux reproducteurs, la densité ne dépasse pas 15 animaux par
hectare, les porcelets jusqu’au sevrage n’étant pas
comptabilisés.
Pour les porcs à l’engraissement, le
nombre d’animaux produits par an et par hectare ne dépasse pas
90.
Si la densité est supérieure à 60 animaux par
hectare, la rotation s’effectue par parcelle selon le cycle suivant : une
bande d’animaux, une culture. Les parcelles sont remises en état à chaque
rotation par une pratique culturale appropriée qui doit permettre de
reconstituer le couvert végétal avant l’arrivée des nouveaux
animaux.
Une clôture électrique, ou tout autre
système équivalent, est implantée sur la totalité du pourtour des parcelles
d’élevage de façon à éviter la fuite des animaux quel que soit leur âge. Ce
dispositif est maintenu en bon état de
fonctionnement.
Les aires d’abreuvement et de
distribution de l’aliment sont aménagées ou déplacées aussi souvent que
nécessaire afin d’éviter la formation de
bourbiers.
Les animaux disposent d’abris légers,
lavables, sans courant d’air, constamment maintenus en bon état
d’entretien.
L’exploitant tient un registre
d’entrée-sortie permettant de suivre l’effectif présent sur chaque
parcelle.
Art. 14. - Les
effluents de l’élevage sont
traités :
- soit par épandage sur des
terres agricoles, conformément aux dispositions des articles 16, 17 et
18 ;
- soit dans une station de
traitement dans les conditions prévues à l’article 19 en ce qui concerne
les effluents ;
- soit sur un site
spécialisé dans les conditions prévues à
l’article 20 ;
- soit par tout
autre moyen équivalent autorisé par le préfet.
Les
conditions de traitement des effluents et, le cas échéant, les valeurs limites
d’émissions sont fixées dans l’arrêté préfectoral sur la base de l’emploi des
meilleures technologies ou références disponibles à un coût économiquement
acceptable et des caractéristiques particulières de
l’environnement.
En zone d’excédent structurel, les
dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d’action, pris en
application du décret no 2001-34 du 10 janvier 2001,
sont applicables à l’installation, en particulier les obligations de traitement
des
effluents.
Art. 15. - Tout
rejet direct d’effluents dans les eaux souterraines est interdit. Tout rejet
d’effluents non traités dans les eaux superficielles douces et marines est
strictement
interdit.
Art. 16. - Les
distances minimales entre, d’une part, les parcelles d’épandage des effluents
et, d’autre part, toute habitation des tiers ou tout local habituellement occupé
par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l’exception des
terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau
suivant :
| DISTANCE minimale |
DÉLAI MAXIMAL d’enfouissement après épandage sur terres nues | |
|---|---|---|
| Composts visés à l’article 17. | 10 mètres | Enfouissement non imposé |
| Lisiers et purins, lorsqu’un dispositif permettant l’injection directe dans le sol est utilisé. | 15 mètres | Immédiat |
| Fumiers bovins et porcins compacts non susceptibles
d’écoulement, après un stockage d’au minimum deux mois ; Effluents, après un traitement visé à l’article 19 et/ou atténuant les odeurs. |
50 mètres | 24 heures |
| Autres fumiers de bovins et porcins ; Fumiers de volailles, après un stockage d’au minimum deux mois ; Fientes à plus de 65 % de matière sèche ; Lisiers et purins, lorsqu’un dispositif permettant un épandage au plus près de la surface du sol du type pendillards est utilisé ; Eaux blanches et vertes non mélangées avec d’autres effluents. |
50 mètres | 12 heures |
| Autres cas. | 100 mètres | 24 heures |
La distance minimale entre, d’une part,
les parcelles d’épandage des fientes à plus de 65 % de matière sèche et,
d’autre part, toute habitation des tiers ou tout local habituellement occupé par
des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l’exception des
terrains de camping à la ferme, est de 100 mètres lorsque cet épandage est
effectué sur prairies et terres en cultures sans enfouissement sous
12 heures.
En dehors des périodes où le sol est
gelé, les épandages sur terres nues des effluents sont suivis d’un enfouissement
dans les délais précisés par le tableau ci-dessus, à l’exception des composts
visés à
l’article 17.
Art. 17. - Les
distances minimales définies à l’article 16 s’appliquent aux composts
élaborés, préalablement à leur épandage, dans les conditions
suivantes :
- les andains font
l’objet d’au minimum deux retournements ou d’une aération
forcée ;
- la température des andains
est supérieure à 55 oC pendant 15 jours ou à
50 oC pendant six semaines. L’élévation de la température est
surveillée par des prises de température hebdomadaires, en plusieurs endroits en
prenant la précaution de mesurer le milieu de
l’andain.
Les résultats des prises de températures
sont consignés sur un cahier d’enregistrement où sont indiqués, pour chaque site
de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de
compostage ainsi que celles de retournement des andains et l’aspect
macroscopique du produit final (couleur, odeur,
texture).
Art. 18. - 1. Les
effluents d’élevage de l’exploitation peuvent être soumis à une épuration
naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les conditions précisées
ci-après.
Les apports azotés, toutes origines
confondues (effluents d’élevage, effluents d’origine agroalimentaire, engrais
chimique ou autres apports azotés d’origine organique ou minérale), sur les
terres faisant l’objet d’un épandage, tiennent compte de la nature particulière
des terrains et de la rotation des cultures.
La
fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices
réelles de la culture ou de la prairie concernée.
En
aucun cas la capacité d’absorption des sols ne doit être dépassée, de telle
sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors
du champ d’épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne
puissent se produire.
La fertilisation azotée
organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les
prairies d’association
graminées-légumineuses.
2. Tout épandage est
subordonné à la production d’un plan d’épandage. Ce plan définit, en fonction de
leur aptitude à l’épandage, les parcelles qui peuvent faire l’objet d’épandage
d’effluents organiques. Il doit démontrer que chacune des parcelles réceptrices,
y compris celles mises à disposition par des tiers, est apte à permettre la
valorisation agronomique des effluents.
Le plan
d’épandage comporte au minimum les éléments
suivants :
- l’identification des
parcelles (références cadastrales ou tout autre support reconnu, superficie
totale et superficie épandable) regroupées par
exploitant ;
- l’identité et adresse
de l’exploitant et des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec
l’exploitant ;
- la localisation sur
une représentation cartographique à une échelle comprise entre 1/12 500 et
1/5 000 des parcelles concernées et des surfaces exclues de l’épandage en
les différenciant et en indiquant les motifs
d’exclusion ;
- les systèmes de
culture envisagés (cultures en place et principales
successions) ;
- la nature, la teneur
en azote avec indication du mode d’évaluation de cette teneur (analyses ou
références) et la quantité des effluents qui seront
épandus ;
- les doses maximales
admissibles par type d’effluent, de sol et de culture en utilisant des
références locales ou toute autre méthode
équivalente ;
- le calendrier
prévisionnel d’épandage rappelant les périodes durant lesquelles l’épandage est
interdit ou inapproprié. Dans les zones vulnérables, ces périodes sont celles
définies par le programme d’action pris en application du décret
no 2001-34 du 10 janvier 2001
susvisé.
L’ensemble de ces éléments est présenté dans
un document de synthèse tenu à disposition de l’inspecteur des installations
classées.
Toute modification notable du plan
d’épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du
préfet.
3. Dans les zones vulnérables,
délimitées en application du décret du 27 août 1993 susvisé, la
quantité d’azote épandue ne doit pas dépasser 170 kg par hectare épandable
et par an en moyenne sur l’exploitation pour l’azote contenu dans les effluents
de l’élevage et les déjections restituées aux pâturages par les
animaux.
En zone d’excédent structurel, les
dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d’action, pris en
application du décret du 10 janvier 2001 susvisé, sont applicables à
l’installation, en particulier les dispositions relatives à l’étendue maximale
des surfaces d’épandage des effluents.
S’il apparaît
nécessaire de renforcer la protection des eaux, le préfet peut fixer les
quantités épandables d’azote et de phosphore à ne pas dépasser en fonction de
l’état initial du site, du bilan global de fertilisation figurant dans l’étude
d’impact et des risques d’érosion des terrains, de ruissellement vers les eaux
superficielles ou de lessivage.
4. L’épandage
des effluents d’élevage et des produits issus de leur traitement est
interdit :
- à moins de
50 mètres des points de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des
collectivités humaines ou des
particuliers ;
- à moins de
200 mètres des lieux de baignade (à l’exception des piscines privées) et
des plages ; le préfet peut réduire cette distance jusqu’à 50 mètres
pour l’épandage de composts élaborés conformément à
l’article 17 ;
- à moins de
500 mètres en amont des piscicultures soumises à autorisation ou
déclaration sous la rubrique 2130 de la nomenclature des installations
classées et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la
circulation des eaux et prévue par l’arrêté
d’autorisation ;
- à moins de
35 mètres des berges des cours d’eau ; cette limite est réduite à
10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant
aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours
d’eau ;
- sur les terrains de forte
pente sauf s’il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque
d’écoulement et de ruissellement vers les cours
d’eau ;
- sur les sols pris en masse
par le gel (exception faite pour les fumiers et les composts) ou
enneigés ;
- sur les sols inondés ou
détrempés ;
- pendant les périodes de
fortes pluviosités ;
- sur les sols
non utilisés en vue d’une production agricole,
- par aéro-aspersion sauf pour les eaux
issues du traitement des effluents.
L’épandage par
aspersion n’est possible que pour les eaux issues du traitement des effluents.
Il n’est pas autorisé pour les eaux issues des élevages bovins si elles n’ont
pas fait l’objet d’un traitement. L’épandage par aspersion doit être pratiqué au
moyen de dispositifs qui ne produisent pas
d’aérosol.
Ces dispositions sont sans préjudice des
dispositions édictées par les autres règles applicables aux élevages, notamment
celles définies dans le cadre des programmes d’action en vue de la protection
des eaux par les nitrates d’origine agricole ou du programme de maîtrise des
pollutions d’origine
agricole.
Art. 19. - Pour
les stations de traitement des effluents, le niveau de traitement minimal est
fixé par l’arrêté préfectoral d’autorisation et, en cas de rejet dans les eaux
superficielles d’effluents traités, le flux journalier maximal de pollution
admissible est compatible avec les objectifs de qualité fixés pour le milieu
récepteur.
Pour pallier toute panne de l’installation
de traitement des effluents, l’installation dispose de bassins de sécurité
étanches qui permettent de stocker la totalité des effluents le temps nécessaire
à la remise en fonctionnement correcte de
l’installation.
Les boues et autres produits issus du
traitement des effluents peuvent être épandus sur des terres agricoles en
respectant les prescriptions des articles 16 et
18.
Art. 20. - Les
effluents provenant des activités d’élevage de l’exploitation peuvent,
totalement ou en partie, être traités sur un site autorisé ou déclaré au titre
du livre II, titre Ier, ou du livre V du code de
l’environnement.
L’exploitant tient à la disposition
de l’inspecteur des installations classées le relevé des quantités livrées et la
date de
livraison.
Art. 21. - L’installation
est maintenue en parfait état
d’entretien.
L’exploitant lutte contre la
prolifération des insectes et des rongeurs aussi souvent que
nécessaire.
Des dispositions sont prises pour qu’il
ne puisse pas y avoir, en cas d’accident, déversement de matières dangereuses
dans les égouts publics ou le milieu naturel.
Les
produits de nettoyage, de désinfection, de traitement, le fuel et les produits
dangereux sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement
accidentel dans le milieu naturel et tous risques pour la sécurité et la santé
des populations avoisinantes et pour la protection de
l’environnement.
Art. 22. - Les
déchets de l’exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins
vétérinaires, sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques
(prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs, etc.) pour
les populations avoisinantes humaines et animales et
l’environnement.
Ils sont éliminés ou recyclés
conformément à la réglementation en vigueur.
Tout
brûlage à l’air libre de déchets est
interdit.
Art. 23. - Les
animaux morts sont entreposés et enlevés par l’équarrisseur ou détruits selon
les modalités prévues par le code rural.
En vue de
leur enlèvement, les animaux morts de petite taille (porcelets, volailles) sont
placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile par un
moyen mécanique, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et
réservé à cet usage. Dans l’attente de leur enlèvement, quand celui-ci est
différé, sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés dans un récipient fermé
et étanche, à température négative destiné à ce seul usage et
identifié.
Les animaux de grande taille morts sur le
site sont stockés avant leur enlèvement par l’équarrisseur sur un emplacement
facile à nettoyer et à désinfecter, et accessible à
l’équarrisseur.
Le brûlage à l’air libre des cadavres
est
interdit.
Art. 24. - Les
installations techniques (gaz, chauffage, fuel) sont réalisées conformément aux
dispositions des normes et réglementations en
vigueur.
Les installations électriques sont réalisées
conformément aux normes et réglementations en vigueur et maintenues en bon état.
Elles sont contrôlées au moins tous les trois ans par un technicien compétent.
Les rapports de vérification et les justificatifs de la réalisation des travaux
rendus nécessaires suite à ces rapports sont tenus à la disposition des
organismes de contrôle et de l’inspecteur des installations
classées.
Lorsque l’exploitant emploie du personnel,
les installations électriques sont réalisées et contrôlées conformément au
décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour
l’exécution des dispositions du livre II du code du
travail.
L’établissement dispose de moyens de lutte
contre l’incendie adaptés aux risques, notamment d’un ou de plusieurs appareils
d’incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres
au plus du risque, ou de points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité
en rapport avec le danger à combattre.
La protection
interne contre l’incendie peut être assurée par des extincteurs portatifs dont
les agents d’extinction doivent être appropriés aux risques à
combattre.
Ces moyens sont
complétés :
- s’il existe un stockage
de fuel ou de gaz, par la mise en place à proximité d’un extincteur
portatif à poudre polyvalente de 6 kilogrammes, en précisant :
« Ne pas se servir sur flamme
gaz » ;
- par la mise en place
d’un extincteur portatif « dioxyde de carbone » de 2 à
6 kilogrammes à proximité des armoires ou locaux
électriques.
Les vannes de barrage (gaz, fuel,
électricité) sont installées à l’entrée des bâtiments dans un boîtier sous verre
dormant correctement identifié.
Les extincteurs font
l’objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en
vigueur.
Doivent être affichées à proximité du
téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de l’entrée du bâtiment,
des consignes précises indiquant
notamment :
- le numéro d’appel des
sapeurs-pompiers : 18 ;
- le
numéro d’appel de la gendarmerie :
17 ;
- le numéro d’appel du
SAMU : 15 ;
- le numéro d’appel
des secours à partir d’un téléphone mobile : 112,
ainsi que les
dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d’accident de toute
nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de
l’établissement.
Des moyens complémentaires de lutte
contre l’incendie peuvent être fixés par l’arrêté préfectoral
d’autorisation.
Chapitre IV
Autosurveillance
Art. 25. - L’enregistrement
des pratiques de fertilisation azotée est réalisé par la tenue à jour d’un
cahier d’épandage pour chaque parcelle ou îlot cultural, y compris pour les
parcelles mises à disposition par des tiers. Par îlot cultural, on entend un
regroupement de parcelles homogènes du point de vue de la culture concernée, de
l’histoire culturale (notamment pour ce qui concerne les successions et les
apports organiques) et de la nature du terrain.
Le
cahier d’épandage doit regrouper les informations suivantes relatives aux
effluents d’élevage issus de
l’exploitation :
- le bilan global de
fertilisation ;
- l’identification
des parcelles (ou îlots) réceptrices
épandues ;
- les superficies
effectivement épandues ;
- les dates
d’épandage ;
- la nature des
cultures ;
- les volumes par nature
d’effluent et les quantités d’azote épandues, en précisant les autres apports
d’azote organique et minéral ;
- le
mode d’épandage et le délai
d’enfouissement ;
- le traitement mis
en oeuvre pour atténuer les odeurs (s’il existe).
En
outre, chaque fois que des effluents d’élevage produits par une exploitation
sont épandus sur des parcelles mises à disposition par des tiers, le cahier
d’épandage doit comprendre un bordereau cosigné par le producteur des effluents
et le destinataire. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier
d’épandage ; il comporte l’identification des parcelles réceptrices, les
volumes par nature d’effluent et les quantités d’azote
épandues.
Le cahier d’épandage est tenu à la
disposition de l’inspecteur des installations
classées.
Art. 26. - En
cas de traitement des effluents dans une station d’épuration, une analyse de
l’azote et du phosphore contenus dans les boues et les produits issus du
traitement des effluents est réalisée
annuellement.
En cas de rejet dans le milieu naturel,
le point de rejet de l’effluent traité dans le milieu est unique et aménagé en
vue de pouvoir procéder à des prélèvements et à des mesures de débit utilisant
soit un seuil déversoir dans un regard spécialement aménagé à cet effet, soit
une capacité de volume connu. Des mesures du débit et des analyses permettant de
connaître la DCO, la DBO5, les MES, le phosphore et l’azote global (NGL) de
l’effluent rejeté dans le milieu naturel sont faites aux frais de l’exploitant
au minimum une fois par semestre.
Les résultats de
ces analyses sont conservés cinq ans et présentés à sa demande à l’inspecteur
des installations
classées.
Art. 27. - Les
dispositions du présent arrêté se substituent à celles des arrêtés suivants qui
sont abrogés à compter du
1er janvier 2009 :
Arrêté
du 24 décembre 2002 fixant les règles techniques auxquelles doivent
satisfaire les élevages de bovins soumis à autorisation au titre du livre V du
code de l’environnement ;
Arrêté du
13 juin 1994 modifié fixant les règles techniques auxquelles doivent
satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibier à plumes soumis à
autorisation au titre de la protection de
l’environnement ;
Arrêté du
29 février 1992 modifié fixant les règles techniques auxquelles
doivent satisfaire les porcheries soumises à autorisation au titre de la
protection de l’environnement.
Les circulaires et
instructions techniques suivantes sont
abrogées :
Circulaire du
15 février 2000 relative à l’application du décret
no 99-1220 du 28 décembre 1999 modifiant la
Nomenclature des installations classées. Cas des rubriques 2102 (porcs) et 2111
(volailles) ;
Circulaire
no 95-26 du 29 mars 1995 relative aux installations
classées pour la protection de l’environnement.
Elevages ;
Circulaire no 94-87
du 10 novembre 1994 relative aux élevages de volailles soumis à
déclaration ;
Circulaire
no 92-10 du 24 février 1992 relative aux installations
classées pour la protection de l’environnement.
Elevages.
Les instructions concernant les rubriques
2101 et 2111 de la note d’interprétation de la nomenclature des installations
classées - refonte générale -, nouvelles rubriques du 14 juin 1994,
sont
abrogées.
Art. 28. - Lorsqu’une
installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était autorisée, son
exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La
notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou
réalisées.
L’exploitant remet en état le site de
sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger. En
particulier :
- tous les produits
dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des
installations dûment
autorisées ;
- les cuves ayant
contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées,
dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées,
sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées et semi-enterrées, elles
sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide
inerte.
Art. 29. - Le
directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le
7 février 2005.
| Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, T. Trouvé |